Depuis quelques mois, la tendance est à la reprise progressive du marché immobilier et à une tendance haussière de l’octroi de crédits immobiliers. En effet, après s’être presque entièrement fermées aux crédits immobiliers en 2023 (-42% de production de crédits), les banques sont désormais à nouveaux ouvertes à la discussion avec les emprunteurs et à l’octroi de tels crédits. Cette inversion de tendance est notamment liée à la baisse progressive des taux, qui s’est amorcée depuis le début de l’année 2024. Les taux, situés en moyenne à 4,45% il y a encore quelques mois, sont désormais de 4% (d’excellents dossiers peuvent même se voir appliquer un taux inférieur à 4%). L’emprunteur peut donc faire jouer la concurrence afin d’obtenir les meilleurs taux.
En plus de la baisse des taux et de la durée moyenne des crédits immobiliers accordés, la tendance baissière des prix du marché se poursuit durant ce premier trimestre 2024.
En effet, les prix des biens immobiliers sont en baisse sur l’ensemble du territoire, ce qui devrait permettre de restaurer progressivement le pouvoir d’achat immobilier.


Depuis un an désormais, la tendance est à la perte de valeur des parts de SCPI. Ces baisses sont notamment liées à la remontée brutale des taux de la Banque Centrale Européenne (BCE) mais pas que…
- La valorisation de vos parts de SCPI dépend de multiples facteurs : La société de gestion peut avoir réalisé de mauvais investissements : acquisitions massives dans de nouveaux biens immobiliers en négligeant parfois le prix et la qualité ;
- Aussi, les SCPI (notamment de bureaux) subissent le changement des modes de travail post-Covid et leur rendement est affecté par la perte de locataires essentiels, notamment du fait du développement du télétravail ;
- Par ailleurs, les SCPI sont tout autant contraintes que les propriétaires bailleurs de se conformer au renforcement des normes énergétiques nécessitant de lourds travaux. C’est ainsi qu’annuellement un expert réévalue les valeurs de leurs biens et corrélativement le prix des parts des SCPI.
Les SCPI ont enregistré durant le troisième trimestre 2023 plus de 1,7 milliards d’euros d’ordres de rachat à la suite de l’inquiétude de certains épargnants face à la dépréciation de la valeur des parts.
Toutefois, cette crise peut offrir des opportunités inédites pour les investisseurs avertis et il ne faut donc pas renoncer totalement, purement et simplement aux SCPI notamment en analysant finement de jeunes SCPI innovantes qui optent pour des stratégies plus sélectives. Le marché est en baisse, mais des opportunités subsistent.
Cour de Cassation, 3e chambre civile, 25/01/2024, n°22-21.455
La Cour de Cassation a jugé le 25 janvier dernier que les locations saisonnières ne sont pas considérées comme des activités commerciales. Cette décision redonne un peu d’air aux particuliers pratiquant la location de type Airbnb, puisque cela rend l’activité compatible avec les règlements de copropriété qui prohibent les activités commerciales.
L’arrêt concerne l’activité de location en meublé de courte durée si elle n’est pas accompagnée de prestations de services accessoires, ou que celles-ci soient mineures. Ces prestations accessoires sont le petit-déjeuner, le ménage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle. En l’absence de ces services, l’activité est alors purement civile, et en accord avec les règlements de copropriété.
Cette décision ne suppose cependant pas qu’une location touristique ne présentant pas de caractère commercial sera autorisée dans tous les cas par les règlements de copropriétés. La copropriété peut en effet inclure dans son règlement une clause plus restrictive, interdisant totalement ce type d’activité locative.
Dans tous les cas, l’article 9 de la loi du 10 Juillet 1965 sur la copropriété précise que même en l’absence d’une telle clause, la location ne peut en aucun cas nuire à la tranquillité des autres copropriétaires. Cette disposition permet ainsi également d’empêcher ce type de location, à condition que le syndicat de copropriété prouve que la totalité des autres copropriétaires sont affectés par les nuisances causées par la location concernée.
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